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la somme de six cens mil livres tournoys, pour la soulde de vingt cinq mil hommes de pied, payables aux premiers jours de ce present moys d'avril et des moys de may, juing et juillet prochainement venant; et soit ainsi, combien que lesd, despences ne nous soient en riens diminuées, mais de beaucoup plus creues et augmentées, ayans les mesmes fortiffica-cions, munitions, provisions, fons et reserve de de­niers à faire pour le recouvrement dud. Boullongne et pays de Boullenoys, possédé par lesd. Anglois, seureté et deffence de nostre royaulme, que avoit feu nostredict seigneur et pere, et oultre cela, à payer ses obseques et funerailles, avec ceulx de noz très chers et 1res aînez frères, les feuz Daulphin et duc d'Or­léans, qui monteront à grande somme de deniers, sans les autres despences extraordinaires qui sur­viennent par chascun jour, de sorte que l'occasion est beaucoup plus aparante pour nous de croistre et augmenter les deniers extraordinaires, ordonnez estre levez en cestedicle année, que en riens les diminuer. "Ce neantmoings, pour faire congnoistre à ung chascun combien nous desirons de tout nostre cueur le support et soullagement de tous les estatz de nos­tredict royaulme, et principallement des manans et habitans desd, villes closes, pour lesquelz soullager, aymons myeulx restraindre la despence de nostre maison et de nostre très chere et très amée Com­paigne la Royne, ct toutes autres, quelles qu'elles soient, encores que les congnoissons très neccessaires, avons lad. somme de six cens mil livres tournois, pour la soulde desd, gens de pied, moderée et mo­dérons à la somme de trois cens mil livres tournois, pour la moictié, payable au premier jour dud. moys de Juillet et xv° jour de Septembre prochain venant, par moictié et esgalle porcion ; ayant toutesfoys ceste ferme oppinyon que, tout ainsi que les manans et habitans desd, ville nous aurons congneuz prestz a les soullager et supporter en cest endroit, advenant aussi l'occasion apparanle que nostredict royaulme feust assailly et invahy, et nous contrainct d'entrer en guerre, pour la conservation, seureté et deffence de l'estat commung d'icelluy, nous les trouverons d'autant plus prestz et en meilleure volunté et affec­tion de nous ayder et secourir. Nous, à ces causes, vous mandons, et à chascun de vous, en son regard, que, appellez avec vous ceulx qui ont assisté à lad. premiere coltizacion et departement qui a esté par vous faict de lad. soulde, vous ayez à moderer la
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somme à quoy sc monte iceulx departemens et cot-tisacion à lad. moictié, et icelle moictié faictes lever et recevoir ausd, premier jour de Juillet et xve de Septembre prochainement venant, par celuy qui ja n esté esleu pour ce faire, en chascune ville, sur les personnes ct par les mesmes voyes et conlrainctes qu'il est contenu en nosdictes premieres lettres de commission, et les deniers qui en proviendront porter ès mains de ceulx des Receveurs generaulx de nos­dictes finances qu'il appartiendra, pour après estre par eulx envoyez en nostre espargné, suyvant l'ordre et distribucion de noz finances, et là ou aucuns se monstreroient si ingratz de la grace dont voullons user envers eulx en cest endroit, ilz feussent def­faillans ou dellayans de payer leur cotte part et porcion de la moictié de lad. soulde, aux termes que dessus, nous voullons que, pour telle ingratte volunté, ilz demeurent excluz et privez de nostredietc grace et quc vous les contraignez et faictes con­traindre à payer leur part de leurdicte soulde entiere, par les conlrainctes que dessus. Car tel est nostre plaisir.
« De ce faire vous avons donné et donnons plain povoir, puissance, auctorité, commission et mandement especial par cesd, presentes, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgetz que à vous en ce faisant soit obey, présient et donnent conseil, confort, ayde et prisons, si mes­tier est et requis en sont, nonobstant quelzconques ordonnances, previlleges, oppositions ou appella­tions, et lettres à ce contraires. Et pour ce quc dc cesdictes presentes l'on pourra avoir à faire en plu­sieurs et divers lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles, faict soubz scel royal, ou collationné par l'ung de noz amez et feaulx notaires eL secretaires, foy soit adjoustée, comme à ce present original. Donné à Sainct Germain en Laye, le douziesme jour d'avril, l'an de grace mil cinq cens quarante sept, après Pasques, et de nostre regne le premier."
Signé :
"Par le Roy; Bochetel", et scellée, sur simple queue, de cire jaulne.
Et au dessoubz estoit escript :
tt Collation a esté faicte de ceste coppie à l'origi­nal par moy, notaire et secretaire du Roy, le xxvimc jour d'Avril l'an mil v° xlvii."
Signé : "Delagrange.»
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